Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères
TITRE Ier : Généralités
Article 1
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller:
- soit sur des aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet;
- soit sur des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement et qui sont dénommés hélistations;
- soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces.
Les hélistations et les hélisurfaces peuvent être situées à terre ou en mer.
Article 2
Est assimilée à un atterrissage et à un décollage toute opération de débarquement ou débarquement de personnes, de marchandises ou de matériel, même s'il n'y a pas contact de l'hélicoptère avec l'aire sur laquelle s'effectue l'opération.
Article 3
Les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles représentées sur la dernière édition de la carte aéronautique au 1/500 000 O.A.C.I., publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière, et pour lesquelles des règles de survol par les aéronefs motopropulsés sont prévues en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux; pour les zones où une telle carte n'a pas été publiée, les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles figurant sur la dernière édition de la carte de l'Institut national de l'information géographique et forestière couramment utilisée par les navigateurs aériens.
TITRE III : Hélisurfaces
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 11
Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte:
1° Soit de l'existence de mouvements peu nombreux.
Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées:
- le nombre de mouvements annuel inférieur à 200;
- et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20,
(un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements).
Dans le décompte des mouvements, n'interviennent pas les mouvements d'hélicoptères réalisés dans le cadre de la formation des pilotes en double commande avec un instructeur, si ces hélisurfaces ont été identifiées comme telles dans les dossiers déposés par les centres de formation agréés ou déclarés auprès de leur autorité de tutelle ;
2° Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires, pour des vols de travail aérien susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées, pour :
- des vols de travail aérien ; ou
- des vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile (à raison de trois jours maximum par semaine pendant trois mois consécutifs).
L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations.
Article 11-1
L'autorisation spéciale prévue au 1° de l'article R. 132-1-5 du code de l'aviation civile est, dans ce cas, prise par le préfet, après avis du maire de la commune, du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elle peut notamment préciser les cheminements à utiliser.
Article 12
Les hélisurfaces sont identifiées à l'avance par le pilote commandant de bord.
Sauf pour les opérations d'assistance et de sauvetage, le pilote commandant de bord, l'exploitant ou l'utilisateur de l'hélicoptère doit:
1. 1. Obtenir au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance du terrain ou de la plate-forme sise en mer ou du navire servant d'assiette à l'hélisurface, d'une part, sur l'utilisation de l'hélisurface, d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés de la vérification des conditions d'utilisation de l'hélicoptère, ainsi qu'aux agents des douanes..
2. Prendre toute mesure appropriée pour signaler l'existence de l'hélisurface pour éviter les dangers pouvant résulter de son utilisation, notamment si l'hélisurface est accessible au public.
Article 13
Les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l'exploitant de l'hélicoptère. En conséquence, les exploitants ou propriétaires d'hélicoptères utilisant des hélisurfaces doivent pouvoir justifier d'une assurance ou d'un cautionnement suffisant couvrant les dommages causés aux tiers.
Chapitre II : Hélisurfaces à terre
Article 14
Sous réserve des interdictions ou des limitations imposées en application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable.
NDLR : article R132-1-4 du code de l'aviation civile
Une hélisurface peut être interdite par le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, par le représentant de l'Etat en mer lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.NDLR : article R132-1-6 du code de l'aviation civile
En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.
L'autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères sur une hélisurface.
Cette demande, qui précise la période sur laquelle elle porte, est assortie d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. A défaut de réponse de l'opérateur dans le délai imparti, l'utilisation de l'hélisurface peut lui être interdite par le préfet.
Tout mouvement d'hélicoptère effectué jusqu'à 150 mètres d'une hélisurface est comptabilisé comme effectué sur cette hélisurface.
Les seuils de mouvements mentionnés à l'article 11 du présent arrêté sont appréciés sur l'année civile en cours dans le périmètre mentionné à l'alinéa précédent
Article 15
Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de:
- transport public à la demande et vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile ;
- travail aérien ;
- vols privés,
ainsi que pour les vols de mise en place correspondants.
Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes.
Article 15-1
Le directeur zonal de la police aux frontières, ou le directeur central de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, est informé de tout vol sur une hélisurface à terre.
Les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.
Article 15-2
En application du premier alinéa de l'article R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, le préfet dresse par arrêté la liste des communes dans lesquelles il impose aux opérateurs et pilotes d'hélicoptères une déclaration préalable d'utilisation d'une hélisurface à terre en raison de considérations environnementales particulières susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
NDLR : article R132-1-6 du code de l'aviation civile
En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.
L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant transmet au préfet cette déclaration, laquelle indique la localisation précise de l'hélisurface, l'accord du propriétaire du terrain et la nature des vols prévus, avant le début des opérations.
Les informations concernant la localisation de l'hélisurface sont les suivantes : identification de la parcelle cadastrale concernée, coordonnées géographiques du point de posée de référence, type, nom et numéro de la voie, complément d'adresse si nécessaire.
La déclaration est valable pour l'année civile en cours.
Chapitre IV : Habilitation à utiliser les hélisurfaces
Article 17
Les avis prévus à l'article D. 132-4 du code de l'aviation civile sont donnés au vu des conclusions des enquêtes effectuées par les services compétents de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction centrale de la police aux frontières.
L'habilitation à utiliser les hélisurfaces ne peut être délivrée que pour une période maximale de cinq ans renouvelable et pourra être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent titre.
Pour la délivrance d'une première habilitation, le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère doit justifier d'un minimum de 70 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère et de la possession d'une attestation de formation délivrée par un instructeur de vol hélicoptère, indiquant que le pilote a suivi de manière complète et satisfaisante une formation de vol postérieure à la délivrance de sa licence d'au moins cinq heures portant sur son aptitude à utiliser les zones exiguës. Le contenu de cette formation est fixé par une instruction du ministre chargé de l'aviation civile.
Sont dispensés de la formation complémentaire aux zones exiguës :
- les titulaires d'une licence professionnelle de pilote d'hélicoptère, compte tenu de leur cursus de formation ; et
- les titulaires d'une licence privée de pilote d'hélicoptère justifiant de 300 heures de vol réalisées en cette qualité.
Article 18
Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d'utilisation susceptibles d'être apportées soit dans l'intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de tranquillité et de sécurité publiques, de protection de l'environnement, de défense nationale ou de sécurité nationale.
Article 18-2
Conformément aux articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, l'utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 peut être restreinte ou interdite par le préfet ou le préfet maritime notamment dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage, le cas échéant à la demande de personnes ayant la jouissance de lieux d'habitation situés à moins de 150 mètres d'une hélisurface située à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ;
2° Lorsqu'il en a été fait un usage non conforme aux dispositions des articles 11 à 18 du présent arrêté ou en cas d'infraction à l'autorisation délivrée en application du 1° de l'article R. 132-1-5 du code de l'aviation civile.
Article 19
Les créations d'hélistations et les utilisations d'hélistations ou d'hélisurfaces intéressant les zones de montagne sont soumises aux dispositions de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.
NDLR : voir ci-dessous Code de l’environnement, article L363-1
Article 20
L'arrêté du 23 février 1988 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères est abrogé.
Circulaire du 6 mai 1995 relative aux hélistations et hélisurfaces
La présente circulaire a pour objet de préciser, en référence aux articles de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, quelques points particuliers concernant la procédure de création et de mise en service de certaines hélistations, ainsi que les moalités d'utilisation des hélisurfaces, à terre ou en mer.
INTRODUCTION
Présentation des plates-formes utilisables par les hélicoptères
Selon la réglementation, il existe quatre types de sites d'accès aux hélicoptères et les procédures associées sont:
1. La procédure générale de création d'un aérodrome appliquée aux hélistations, qui relève d'un arrêté ministériel. Elles sont dites << hélistations ministérielles >> et peuvent être ouvertes à la circulation aérienne publique, agrées à usage restreint, ou réservées à l'usage d'administrations de l'Etat.
2. La procédure de création d'une hélistation par arrêté préfectoral prévue à l'article 7 de l'arrêté, qui ne s'applique qu'aux hélistations spécialement destinées au transport public à la demande (titre II, chapitre II).
A noter que l'autorisation de création (art. 9.1) fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation de mise en service sera délivrée et, éventuellement, les restrictions d'usage.
En outre, la création peut être refusée pour des motifs d'environnement.
3. La procédure de création d'une hélistation à usage privé, appelée aussi << hélistation privée >> qui est en fait un aérodrome privé. Ainsi, elle est ouverte par arrêté préfectoral.
Le principe essentiel en est qu'elle se destine à un usage purement privé.
Elle est réservée au propriétaire, à ses employés et à ses invités. Le nombre d'utilisateurs est limité et doit être peu important.
D'autre part, sur ces sites, il ne peut y avoir d'instruction aérienne, ni de transport public de passagers (autres que le transport commandé pour le propre compte du créateur).
4. La procédure d'utilisation de l'hélisurface (titre III), qui ne peut être exploitée que sous certaines conditions:
- l'hélisurface ne peut être utilisée qu'à titre occasionnel;
- elle doit être identifiée à l'avance par le pilote;
- ce dernier, l'exploitant ou l'utilisateur doit obtenir l'accord du propriétaire;
- et aviser les services du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
TITRE III
HELISURFACES
Dispositions générales
Les hélisurfaces sont des emplacements non nécessairement aménagés sur lesquels les hélicoptères ne peuvent opérer qu'à titre occasionnel avec l'accord de la personne ayant la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
Les hélisurfaces ne sont pas des aérodromes et peuvent être fixes ou mobiles; en mer, leur emplacement peut ne pas être défini avec précision au sein d'une large zone.
L'exploitation d'hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l'arrêté du 25 février 1985, relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien.
L'exploitation d'hélicoptères en travail aérien et les vols privés sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale.
Article 11
Aires non nécessairement aménagées
L'aménagement éventuel n'est pas soumis à l'agrément des services de l'aviation civile. Toutefois, une hélisurface ne pourra être identifiée par la lettre H, celle-ci étant la marque distincte d'une hélistation.
Utilisation des hélisurfaces
On considère qu'une hélisurface occupe un site circulaire de 300 mètres de diamètre, afin que tout mouvement effectué sur ce site soit comptabilisé pour la même hélisurface. Cette notion de cercle d'utilisation n'a aucune incidence sur les caractéristiques physiques de l'hélisurface.
Article 13
Hélisurfaces à terre
Aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins
Cet avis d'utilisation doit être transmis par téléphone ou télécopie (les coordonnées de ces organismes sont publiées par la voie de l'information aéronautique) et comporte les renseignements suivants:
1. Identité de l'utilisateur;
2. Date d'utilisation;
3. Période prévue d'utilisation, le cas échéant;
4. Lieu d'utilisation (commune, lieudit);
5. Nom et prénom du pilote commandant de bord, créateur de l'hélisurface.
Ces informations ont pour but de mettre le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins en mesure de répondre à toute demande de renseignements qui pourrait lui être adressée.
Article 15
Les hélisurfaces sont interdites à l'intérieur des agglomérations (art. 15-1)
Dans le cas de dérogation, le dossier de demande d'hélisurface en agglomération est à envoyer à la préfecture avec copie au directeur de l'aviation civile et au directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent. Il devra comprendre entre autres: la situation de l'hélisurface, les aménagements éventuels, les cheminements et les trajectoires d'approche prévus sur le site, etc.
L'avis du directeur de l'aviation civile valide, le cas échéant, les éléments proposés par l'utilisateur de l'hélisurface mais sans exiger de contraintes particulières autres que les cheminements à utiliser.
Article 17
La demande d'habilitation à utiliser les hélisurfaces doit être adressée au préfet du département où le pilote est domicilié ou au préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.
Lorsque l'habilitation est accordée, le préfet fournit une attestation. Lors du renouvellement de sa licence, le pilote présentera alors cette attestation aux services de l'aviation civile qui apposeront cette habilitation à utiliser les hélisurfaces sur la page réservée au service de délivrance des licences.
Le préfet transmet périodiquement à la direction générale de l'aviation civile (service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau des licences) l'état nominatif des autorisations ainsi délivrées ou renouvelées.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
Le préfet peut restreindre l'utilisation d'une hélisurface ou d'une hélistation visée à l'article 7 de l'arrêté, avec motivation de l'acte administratif.
Code de l’environnement
Chapitre III : Accès par aéronefs
Section 1 : Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
article L363-1 (modifié par loi n°2022-217 du 21 février 2022 - article 63 ; version en vigueur depuis le 23 février 2022) :
I.-Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.
II.-Dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports.
code de l’environnement, article L363-2 :
« La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l'article L. 363-1 est interdite. »
code de l’environnement, article L363-3 :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-1. »
code de l’environnement, article L363-4 :
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L. 363-2. »
code des transports, article L6300-1 :
Constitue un aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs. L'emprise d'un aérodrome s'étend aux installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.
site internet de l’observatoire des territoires : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr
lien vers la carte des communes classées en zone de montagne (zonage urbanisme)
lien vers la carte des communes classées en zone de montagne (zonage agriculture)
pour savoir si une commune est classée en zone de montagne : lien vers le moteur de recherche des zonages de politiques publiques, par nom de commune